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Séparation ou divorce : à qui appartient le contrat d’assurance-vie ?

Lorsque deux conjoints divorcent, la communauté conjugale est dissoute. Cette dissolution peut donner lieu à un partage entre les deux époux. Au même titre que les autres biens, un contrat d’assurance-vie est susceptible d’être concerné par ce partage.

Séparation ou divorce : à qui appartient le contrat d’assurance-vie ?

Crédit photo : Cieleden.com

Quel est le principe ?

Chez un couple marié, on distingue les biens communs des biens propres :

  • Les biens communs appartiennent conjointement aux deux époux.

Par exemple : pour les personnes mariées sous un régime communautaire (communauté réduite aux acquêts ou communauté universelle), les sommes perçues en contrepartie d’un travail (salaires...) sont considérées comme des biens communs. Elles appartiennent au couple même si les fonds sont déposés sur un compte séparé.

  • Les biens propres sont la propriété d’un seul conjoint.

Les biens propres regroupent notamment (sauf contrat de mariage avec communauté universelle) les biens que possédait la personne avant de se marier et ceux reçus en succession ou donation après le mariage.

Cette distinction prend toute son importance en cas de rupture. Lors d’un divorce, les biens communs sont partagés entre les deux conjoints. Une maison de 100 000 € achetée en commun sera ainsi répartie pour 50 000 € au mari et pour 50 000 € à l’épouse. En revanche, les biens propres ne rentrent pas dans la liquidation de la communauté et ne sont pas partagés.

Pour déterminer à qui appartient un contrat d’assurance-vie non dénoué à la date de divorce, on ne se demande pas qui est le souscripteur (le mari ou la femme ?). Même quand le contrat a été ouvert par un seul conjoint, on applique cette distinction entre biens communs et biens propres :

  • si le contrat a été alimenté par de l’argent provenant de la communauté, il appartient à égalité aux deux époux : en cas de divorce, il doit donc être partagé. Le conjoint non-souscripteur récupérera ainsi 50% de la valeur des capitaux ;
  • si l’investissement a été réalisé avec de l’argent appartenant en propre à l’un des conjoints, il demeure sa propriété lors de la dissolution du mariage : aucun partage n’est effectué. Le conjoint non-souscripteur ne peut réclamer aucune récompense sur le contrat.

À lire aussi : Comment avantager son conjoint ?

Comment est appliqué le partage du contrat ?

Le partage du contrat dépend du régime de mariage choisi par les conjoints. C’est en effet ce régime qui délimite les biens propres et les biens communs.

Cas N°1 : Communauté réduite aux acquêts

Pour les couples mariés sous le régime communautaire légal, un contrat d’assurance-vie est réputé par principe avoir été souscrit avec des fonds communs.

De ce fait, en cas de divorce, le souscripteur doit récompense à son conjoint. Cette récompense est fixée, non pas à la valeur totale des primes versées, mais à la valeur du contrat au jour du divorce.

Concrètement, chaque époux récupère la moitié de la valeur de rachat du contrat et l’époux souscripteur conserve le contrat, s’il le souhaite.

Exemple :

Monsieur et Madame X, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, divorcent ; ils disposent d’un patrimoine commun de 200 000 €. Monsieur a souscrit une assurance-vie sur laquelle il a versé 30 000 € de primes. A la date du divorce, ce contrat est valorisé à 40 000 €.

Pour la liquidation de la communauté, le contrat d’assurance-vie rentre dans les biens communs à partager pour sa valeur au jour du divorce, soit 40 000 €, et non pour le total des primes versées (30 000 €).

La masse à répartir s’élève ainsi à 240 000 € (patrimoine commun : 200 000 € + assurance-vie : 40 000 €) ; chaque conjoint a donc droit à 120 000 € dont 20 000 € provenant du contrat d’assurance-vie.

Ce partage de l’assurance-vie lors d’un divorce ne s’applique pas lorsque les primes ont été acquittées sur des fonds appartenant personnellement au conjoint souscripteur, Il appartient toutefois à ce conjoint d’apporter la preuve que le contrat a réellement été alimenté par des biens propres (par exemple : par des biens recueillis par succession ou donation). A défaut de preuve, l’époux non-souscripteur aura droit à la moitié du contrat.

Quand un conjoint ouvre un contrat avec ses deniers propres, il doit donc veiller à conserver une trace de l’origine de cet investissement. Pour éviter toute présomption de communauté qui entraîne, en cas de divorce, un partage du contrat, il est conseillé de rédiger lors de la souscription une clause dite de "réemploi" stipulant que les sommes versées proviennent de biens propres. Cette clause, signée par les deux conjoints, devra être jointe au contrat et figurer dans ses conditions particulières.

Exemple de clause de réemploi

Les versements effectués ce jour par Madame Marie-France X, pour l’ouverture du contrat d’assurance-vie Y n Z, souscrit auprès de la compagnie d’assurance A, ont été réalisés à titre de réemploi de fonds appartenant en propre à Madame X. Ces fonds proviennent d’une donation d’un montant de 46 000 € consentie le 21 octobre 2005 par Monsieur P, père de Madame X.
Fait à ...
Signatures de Monsieur et Madame X.

Cas N°2 : Communauté universelle intégrale

Pour les divorcés du régime de la communauté universelle, les choses sont claires : tous les biens passés, présents et à venir sont communs.

En cas de liquidation de la communauté conjugale par divorce, les contrats d’assurance-vie doivent donc être partagés entre les deux conjoints.

Cas N°3 : Régime de séparation de biens

Sous ce régime, chaque conjoint possède ses biens propres. Le divorce n’entraîne donc pas le partage d’un contrat d’assurance-vie : le conjoint souscripteur conserve l’intégralité de son placement.

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