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Réforme de la filiation à partir du 1er juillet 2006

La filiation légitime

Un enfant légitime est un enfant né de deux personnes mariées. La loi a établi une présomption de paternité : l'enfant d'une femme mariée est présumé être né du mari de sa mère.

S’il a été conçu pendant le mariage, c'est-à-dire s'il est né à partir du 180ème jour suivant le mariage et jusqu'au 300ème jour suivant la dissolution du mariage (décès, divorce…), il a pour père le mari.

L'enfant conçu par insémination artificielle ou par fécondation in vitro est présumé avoir pour pére le mari, que la procréation assistée ait été effectuée au sein du couple ou grâce à un tiers donneur.

En revanche, la présomption de paternité ne s'applique pas, en cas de jugement de divorce ou de demande de divorce, à un enfant né plus de 300 jours après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément.

Si l’enfant est né pendant le mariage, avant le 180e jour du mariage, il est légitime, même s’il a été conçu avant. L'acte de naissance de l'enfant établi par l'officier d'état civil atteste de la légitimité de sa filiation. Dans le cas où l'acte de naissance n'existe pas ou la légitimité n'y est pas mentionnée, la possession d'état d'enfant légitime du couple suffit à prouver la filiation, c’est-à-dire la prise en compte de la réalité affective et sociale révélant la filiation.

La filiation légitime peut être contestée par différentes actions :

La remise en cause par le mari :

Il peut engager une action en désaveu de paternité s'il apporte la preuve qu'il ne peut en être le père (son éloignement, absence ou stérilité durant l'intégralité de la période de conception). Il doit engager une action dans les six mois :

  • dans les 6 mois de la naissance de l'enfant lorsque le mari est présent au moment de la naissance,
  • dans les six mois de son retour, s'il était absent au moment de la naissance,
  • dans les 6 mois suivant la découverte de la fraude si la naissance de l'enfant a été cachée au mari,
  • dans les délais de 6 mois, par les héritiers du mari, s’il décède avant d'avoir pu engager l'action en désaveu de paternité.

Si l’action est acceptée par le tribunal, tout lien de filiation est supprimé entre le mari et l’enfant, et cette suppression est rétroactive.

La remise en cause par la mère :

La mère peut contester la paternité de son premier mari, après s'être mariée avec le véritable père de l'enfant. L'action peut être engagée dans les six mois du second mariage et avant les 7 ans de l'enfant. La mère doit prouver la non-paternité de son premier mari et la paternité du second (examens sanguins, expertises d'identification génétique...). L'action est rejetée si l'expertise exclut la paternité du premier mari mais aussi celle du second.

Si l’action est acceptée par le tribunal, tout lien de filiation est supprimé de façon rétroactive entre le premier mari et l’enfant, et le lien de filiation est attribué rétroactivement au second mari.

La filiation naturelle

Un enfant naturel est un enfant né de parents qui ne sont pas mariés ensemble. L’enfant naturel simple est celui qui naît de 2 parents célibataires, l’enfant naturel adultérin est celui qui naît avec le père et/ou la mère mariés au moment de la conception de l'enfant.

La reconnaissance d'enfant naturel est le mode d'établissement de la filiation naturelle le plus fréquent. La reconnaissance ne peut être faite que par le père ou la mère, et non par leurs héritiers. La reconnaissance s'effectue par un acte authentique tel que :

  • un acte notarié dressé spécialement à cet effet ou dans un acte dressé pour une donation ou un contrat de mariage.
  • un jugement,
  • une reconnaissance devant l'officier de l'état civil, soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte séparé reçu par tout officier de l'état civil.

La reconnaissance – acte irrévocable - peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant quel que soit l'âge de ce dernier et sans que son consentement ne soit requis. L'auteur de la reconnaissance n'a besoin ni d'informer ni d'avoir l'accord de l'autre parent.

A posteriori, pour contester sa reconnaissance, l’auteur, doit démontrer le caractère mensonger de sa reconnaissance.

Par ailleurs, un homme ne peut reconnaître un enfant qui a déjà été reconnu par un autre homme. Il doit, au préalable, contester en justice la première reconnaissance.

L'action en recherche de paternité d'enfant naturel appartient à l'enfant, mais elle est généralement exercée par la mère pendant la minorité de son enfant. L’action doit être engagée dans les deux ans de la naissance. Cependant, si le père prétendu et la mère vivaient en concubinage pendant la période légale de conception, l'action peut être engagée dans les deux ans suivant la fin du concubinage.

Si l'action n'a pas été engagée pendant la minorité de l'enfant, l’enfant peut agir dans les deux ans suivant sa majorité.

Si le tribunal fait droit à la demande, il peut condamner le père à rembourser en partie ou en totalité les frais de maternité et d'entretien pendant les 3 mois qui ont précédé et les 3 mois qui ont suivi la naissance.

La preuve de la paternité peut être faite par tous moyens, selon les faits qui sont importants : existence d'un concubinage pendant toute la période de conception, cas d'une personne formant avec la mère des projets pour l'enfant, abandon de la mère après l'annonce de la grossesse, par exemple.

L’action à des fins de subsides peut être demandée par l'enfant naturel dont la filiation naturelle n'est pas établie. Elle consiste à réclamer une aide matérielle sous forme de pension à celui qui a eu des relations intimes avec sa mère pendant la période légale de la conception. Même si le père ou la mère étaient mariés par ailleurs, à l’époque, l’action est recevable. La preuve des relations intimes peut être apportée par des témoignages, des lettres ou une recherche d’ADN (que le père supposé peut refuser).

Cette action est indépendante de l'action en recherche paternité. En effet, elle ne crée aucun lien de filiation entre cet homme et l'enfant. L'action à fins de subsides est exercée par la mère durant la minorité de l'enfant, ou par l’enfant dans les deux ans qui suivent sa majorité si elle n'a pas été exercée auparavant. La demande de subsides est formée devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le demandeur ou celui du lieu où demeure le défendeur. L'action est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers. Si les héritiers ont renoncé à la succession, la demande de subsides est engagée contre l'Etat.

Lorsque l'action aboutit, l'enfant reçoit une pension pour son entretien et son éducation, dont le montant est déterminé selon ses besoins et les ressources du débiteur, sans qu’il soit tenu compte de la situation matérielle de la mère. Le montant peut être révisé si les besoins de l’enfant s’accroissent. La pension peut être versée au-delà de la majorité de l'enfant, par exemple, jusqu'à la fin de ses études. En cas de décès du débiteur, le paiement de la pension est assuré par ses héritiers.

En savoir plus, lire : l’Ordonnance du 4 juillet 2005

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