La protection de l'enfance

Enfance en danger

La protection de l’enfance est basée sur l’article 375 du code civil qui nomme la notion de « danger » :

Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice, à la requête des père et mère conjointement ou de l’un deux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel (C. civ., art. 375).

La notion de protection de l'enfance, définie par la loi, a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés, d'accompagner les familles et d'assurer une prise en charge totale ou partielle des mineurs. La loi no 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance vise à améliorer la prévention tout en diversifiant les types d'intervention sociale.

La Protection judiciaire de la jeunesse

Lorsqu'un mineur est en danger, le président du conseil général doit aviser sans délai le procureur de la République dès lors que le mineur a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures d'aide qui n'ont pas permis de remédier à la situation, ou que le mineur n'a pas pu bénéficier d'une de ces mesures en raison du refus opposé par sa famille de l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance. Ce n'est donc que lorsque l'intervention sociale a échoué que l'autorité judiciaire intervient.

C’est le juge des enfants qui décide, après avoir fait procéder à des mesures d’investigations et avoir auditionné les parents et les mineurs, des mesures de protection qui lui paraissent les mieux adaptées.

Les mesures d’investigation ont pour objectif de donner une image précise des difficultés rencontrées par le mineur, ainsi que des renseignements sur son entourage familial, social, voire scolaire : enquêtes sociales, enquêtes spécialisées des brigades des mineurs, mesures de consultation d'orientation éducative (COE) qui comprennent un bilan médical, social, psychologique et d’orientation scolaire du mineur, examens médicaux spécialisés, mesures d’observation en milieu ouvert (OMO).

Une fois en possession des éléments qu’il estime indispensable, le juge des enfants prend des mesures de protection : le maintien de l’enfant dans son milieu naturel ou son placement.

  • Lorsque l’enfant reste dans sa famille, c’est une mesure éducative en milieu ouvert (AEMO) qui permet à une équipe d’intervenir auprès du mineur et de sa famille.
  • En cas de placement, il s’agit de foyer d’accueil ou d’ internat éducatif, scolaire ou professionnel, de foyers de l’aide sociale à l’enfance, de familles d’accueil spécialisées ou de la famille de l’intéressé (oncles ou grands-parents), enfin du milieu hospitalier ordinaire ou spécialisé.

La Protection administrative de la jeunesse

Réglée par les lois de décentralisation de 1983 et 1986, la protection administrative de la jeunesse est placée sous l’autorité du président du conseil général.

Sous l’autorité du président du conseil général, se trouvent placés trois services travaillant en liaison étroite : le service de protection maternelle et infantile, un service social de secteur et le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE).

La principale mission de l'ASE est d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant au mineur et à sa famille confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité du mineur ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social.

Pour cela l'ASE dispose de plusieurs "outils":

- L’AEMO administrative : La décision doit être notifiée aux parents, avec indication de sa durée, du travailleur social chargé de l’exercer et des voies de recours. Les parents peuvent en effet s’y opposer. Ils peuvent également demander qu’il y soit mis fin.

Le contenu de l’AEMO est variable et évolutif : contacts individuels, consultations ou entretiens spécialisés, activités éducatives avec les enfants. La seule caractéristique est que l’enfant reste dans son milieu et y exerce ses activités habituelles. C’est l’intervenant social qui lui rend visite, le convoque, répond à ses demandes.

- Placement : Sont concernés les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel et ce recueil ne peut être effectué qu’avec l’accord écrit du représentant légal du mineur. Généralement, et surtout dans les situations d’urgence, l’enfant admis au service de l’ASE est placé au foyer de l’enfance du département. Il est ensuite confié, en fonction de son âge, de ses besoins, de son choix et de celui de ses parents, soit dans une famille d’accueil, soit dans un établissement.

Droits des usagers

Références: Code de l’action sociale et des familles, articles L. 223-1 à 223-5.

a) Droit d’être informé

Toute personne qui demande une prestation d’aide sociale à l’enfance, ou qui en bénéficie, est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l’enfant et de son représentant légal.

Cette information porte notamment sur :

  • les aides instituées pour assurer la protection de la famille et de l’enfance avec l’indication des organismes qui les attribuent, ainsi que les conséquences de leur attribution ;
  • les droits et devoirs afférents à l’autorité parentale, ainsi que les conséquences, au regard des modalités d’exercice de cette autorité, de l’attribution des prestations du service de l’aide sociale à l’enfance ;
  • le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs ;
  • la possibilité de se faire accompagner par la personne de son choix ;
  • l’établissement du document «projet pour l’enfant», qui précise les actions qui seront menées auprès de lui, le rôle des parents... ;
  • les nom et qualité de la personne habilitée à prendre la décision.

b) Droit d’être accompagné

Le demandeur peut être accompagné de la personne de son choix : voisin, ami, parent, avocat, membre d’une association, travailleur social. Néanmoins, l’administration peut également lui proposer, dans son intérêt, un entretien individuel.

c) Droit d’être associé aux décisions de placement

Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. L’accord spécifie :

  • le mode de placement et, selon le cas, les nom et adresse de l’assistante maternelle, ou l’indication de l’établissement, ainsi que le nom du responsable de cet établissement ;
  • la durée du placement ;
  • les modalités suivant lesquelles sera assuré le maintien des liens entre l’enfant et ses parents, et notamment les conditions dans lesquelles ils exerceront leurs droits de visite et d’hébergement, compte tenu, selon le mode de placement, des conditions normales de la vie familiale ou du règlement intérieur de l’établissement ;
  • l’identité des personnes que les parents autorisent à entretenir des relations avec l’enfant et les conditions d’exercice de celles-ci ;
  • les conditions de la participation financière des parents ou du représentant légal à la prise en charge de l’enfant ;
  • les nom et qualité des personnes chargées d’assurer le suivi du placement et les conditions dans lesquelles elles l’exercent ;
  • les conditions de révision de la mesure.

En cas d’admission sur décision de justice, l’avis écrit (et non plus l’accord) du représentant légal est requis préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à cette décision.

En cas d’urgence et lorsque le représentant légal est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service, qui en avise immédiatement le procureur de la République. Si, à l’issue d’un délai de 5 jours, l’enfant n’a pu être remis à sa famille ou si le représentant légal n’a pas donné son accord à l’admission de l’enfant dans le service, ce dernier saisit l’autorité judiciaire.

En cas de refus du représentant légal de donner son accord, le service de l’aide sociale à l’enfance peut saisir l’autorité judiciaire.

Documents de base :

Le guide Familial, edition ESF 2008

Hors Série ASH, la protection de l’enfance. 2007

Loi no 2007-293 du 5 mars 2007

Dossier rédigé par Hana.

Partager cette page sur les réseaux sociaux

Poster un commentaire

Pseudo ou Prénom (obligatoire)

E-mail (obligatoire)

Commentaire

Code de sécurité à copier/coller : nJ6d6E

Recevoir une notification par e-mail lorsqu'une réponse est postée

Dossiers similaires

  • Utilité d'un contrat d'assurance obsèques pour un parent isolé Utilité d'un contrat d'assurance "obsèques" pour un parent isolé Il est des sujets sensibles dont on n'aime pas traiter, car le tabou qui les entoure nous pousse à les éluder. C'est particulièrement le cas de la mort.Mais parfois, devant la gravité du sujet,...
  • Réforme du Nom de Famille Réforme du Nom de Famille Depuis le 1er Janvier 2005, la loi du 04/03/2002 modifie la transmission des noms de famille. Auparavant, l'enfant prenait systématiquement le nom du père (ou celui de la mère, dans le cas où...
  • Les droits des grands parents Les droits des grands parents L’article 371-4 alinéa premier du Code civil, issu de la loi du 04 mars 2002, dispose :L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves...
  • Nom d'usage et nom de jeune fille Nom d'usage et nom de jeune fille Selon le Code Civil, à la suite d’un divorce, chaque époux perd le nom de son conjoint (article 264 alinéa 1).Cependant, après son divorce, la femme peut conserver le nom d’usage de son...